SOCIETE-MERE - RESPONSABILITE SOLIDAIRE AVEC SES FILIALES
Un arrêt de la Cour de Cassation (chambre sociale) du 10 décembre 2015 vient de préciser la notion de coemployeur au sein d’un groupe de société. Il s’agissait en l’espèce de savoir si les salariés d’une filiale pouvaient demander la condamnation de la maison-mère à leur payer leurs indemnités de licenciement, dès lors qu’elle s’était antérieurement engagée à soutenir financièrement sa filiale.
La Cour rappelle d’abord qu’« une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ».
La Cour précise ensuite que ni « le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère », ni le fait que « celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s’impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne pouvait suffire à caractériser une situation de coemploi ».
Ainsi, la notion de coemployeur semble être appréciée par la haute cour de façon restrictive désormais.
Cass. Soc., 10 décembre 2015 (pourvois n° 14-19.316 à 14-19.474)
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